P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
11.2.25. Le lait recueilli lors de la traite doit être porté et maintenu, jusqu’à sa collecte, à sa température de conservation prévue à l’article 1.4.1, selon le processus suivant:
1°  1 heure après la fin de chaque premier déversement du lait dans le réservoir à lait ou dans les autres installations visées au deuxième alinéa de l’article 11.2.15, la température du lait ne doit pas dépasser 10 ºC;
2°  2 heures après le premier déversement, la température du lait doit être supérieure à 0 °C sans toutefois dépasser 4 °C;
3°  durant chaque déversement subséquent, la température du lait ne peut dépasser 10 °C;
4°  1 heure après chaque déversement subséquent, la température du lait doit être supérieure à 0 °C sans toutefois dépasser 4 °C.
Le processus décrit au premier alinéa ne s’applique toutefois pas si le lait est préparé dans un délai de 2 heures après la traite dans une usine laitière située sur le même site que la ferme laitière où il a été recueilli.
Le lait de brebis peut être congelé après avoir été refroidi conformément au premier alinéa. Sa température interne ne doit pas dépasser -18 ºC dans un délai maximum de 36 heures après la traite et il doit être maintenu à cette température jusqu’à sa préparation.
Le producteur laitier doit relever quotidiennement la température du lait. S’il s’agit de lait de vache, il doit l’enregistrer au moyen d’un thermographe ou de tout autre appareil équivalent. Tout relevé de température doit être conservé dans un registre durant une période d’un an à compter de la date de la dernière inscription.
D. 741-2008, a. 15.